Révision du Système harmonisé de classification du lait
Cette révision prendra effet le 1er février 2023.
Toute utilisation de lait doit être déclarée selon l’utilisation finale. Le système harmonisé de classification du lait (SHCL) sert à définir dans quelle classe les composants du lait utilisés dans la fabrication d’un produit laitier fini doivent être déclarés pour respecter la présente politique. Les offices provinciaux de mise en marché et les agences provinciales de réglementation doivent utiliser la présente classification pour la facturation des composants du lait.
Définition de l’utilisation finale : : Tout le lait utilisé dans la transformation de produits laitiers définis en classe 4(a), qui serviront par la suite d’ingrédient pour la transformation d’un autre produit dans les classes 1-3, 4(b)1 ou 4(b)2, est reclassé en fonction de son utilisation finale (c.-à-d., de la classe 4[a] aux classes 1-3, 4[b]1 ou 4[b]2).
Classe 1 (a), (b), (c), (d)
Classe de lait | Produits |
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1(a) 1 |
Ensemble des laits et boissons, à l’exception de ceux définis en classes 1(a)2 et 1(a)3, faits de lait partiellement écrémé, de lait écrémé, traités ou non pour l’intolérance au lactose, aromatisés ou non, additionnés ou non de vitamines ou de minéraux, et de lait de culture, destinés à la vente au détail ou au secteur des services alimentaires. |
1(a) 2 |
Lait de poule et tous les types de boissons laitières constituées de mélanges de lait frais et jus de fruits et de légumes et d’autres produits, dont la teneur laitière est supérieure à 50 % du poids et ayant une teneur en protéines laitières inférieure à 75 % des protéines laitières contenues dans un volume égal de lait en classe 1(a)1 ayant la même teneur en matière grasse. |
1(a) 3 |
Produits de la classe 1(a) enrichis* |
1(b) |
Tous les types de crème ayant une teneur minimale en matière grasse de 5 % destinés à la vente au détail et au secteur des services alimentaires. |
1(c) |
Nouveaux produits 1(a) et 1(b) destinés à la vente au détail et au secteur des services alimentaires et approuvés par les autorités provinciales pendant une période de lancement. |
1(d) |
Produits 1(a) et 1(b) mis en marché à l’extérieur des dix provinces signataires du Plan national de commercialisation du lait, mais à l’intérieur de la frontière canadienne (par exemple, territoire du Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et navires de croisière). |
Classe 2 (a), (b)
Classe de lait | Produits |
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2(a) |
Tous les types de yogourt, y compris les yogourts à boire, le kéfir et le lassi, à l’exception des yogourts congelés. |
2(b) 1 |
Laits frappés destinés à la vente au détail qui respectent la norme fédérale des produits pour les mélanges de laits frappés; crème fraîche, tous les types de fondants au chocolat, poudings et desserts indiens. |
2(b) 3 |
Boissons pour le sport ou boissons nutritives dont la teneur en protéines est au moins deux fois plus grande que celle des produits de lait de consommation qui ont la même teneur en matière grasse (produits de lait écrémé : 35 g de protéines par litre). |
2(b) 4 |
Desserts laitiers frais (c.-à-d., teneur en lait frais d’au moins 75%, conservation du produit fini requérant une réfrigération). Crème sure. |
2(b) 5 |
Tous les types de crème glacée et de mélange à crème glacée, congelés ou non; autres produits laitiers congelés, y compris les yogourts congelés, les desserts congelés et les mélanges de lait frappé non destinés à la vente au détail. |
Classe 3 (a), (b), (c), (d)
[1] Fromage de type cheddar : Un fromage de nomenclature descriptive sera reconnu comme un fromage de type cheddar aux fins de la classification si c'est un fromage à pâte ferme ou demi-ferme non affiné, à caillé non lavé dont la teneur minimale en matière grasse du lait est de 25 % et la teneur maximale en humidité de 45 %.
Classe 4 (a), (b), (c), (d), (m)
[2] Les transactions de concentrés protéiques de lait liquides sont autorisées en classe 4(a) seulement si elles se font entre acheteurs de lait pour une utilisation au Canada. Les transactions avec des non-acheteurs de lait qui fabriquent des produits laitiers seront effectuées en classe 2(b)1 pour les produits en classe 2, en classe 3(b)1 pour les produits en classe 3 et en classe 4(b)2 pour les produits en classe 4.
[3] Suivant la méthode définie dans les normes nationales d’audit.
[4] Pertes expliquées (décharges, cuves stériles, etc. telles qu’approuvées par les offices du lait)
[5] Retours de lait de consommation, pour les produits déclarés en 1(a)1 seulement.
Classe 5 (a), (b), (c)
[6] La poudre de lait écrémé (PLÉ) et les concentrés protéiques de lait (CPL) ne sont pas admissibles en classe 5(c).